Article 18.2 du CCAG Travaux : les trois voies de prolongation du délai, et celle qui vaut pour les intempéries
L'article 18.2 est court, et on le cite presque toujours de travers : « l'article 18.2 » n'est pas la clause intempéries. C'est l'article qui dit qu'un délai ne se prolonge que de trois façons — et les intempéries n'en sont qu'une.
Mis à jour le 30 août 2026 · 6 min de lecture
18.2.1 — Le principe : l'avenant
« En dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3, la prolongation du délai d'exécution ne peut résulter que d'un avenant. » Tout est là. Un délai contractuel ne bouge pas parce que le chantier a pris du retard, ni parce que le maître d'œuvre en a convenu en réunion. Il bouge par avenant signé des deux parties — ou par l'un des deux mécanismes que l'article ouvre ensuite.
La conséquence pratique est brutale : un retard qui n'entre ni dans 18.2.2 ni dans 18.2.3, et qui n'a pas donné lieu à avenant, est un retard tout court. Les pénalités s'appliquent.
18.2.2 — Cinq causes, une décision du maître d'ouvrage
Le deuxième alinéa liste les situations où une prolongation ou un report du début des travaux « peut être justifié » :
- un changement du montant des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures d'ouvrages ;
- une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;
- la survenance de difficultés ou de circonstances imprévues au cours du chantier ;
- un ajournement de travaux décidé par le maître d'ouvrage ;
- un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires — y compris les autorisations administratives — à la charge du maître d'ouvrage, ou de travaux préalables relevant d'un autre marché.
Le verbe compte : « peut ». L'importance de la prolongation est décidée par le maître d'ouvrage, sur proposition du maître d'œuvre, après consultation du titulaire, et notifiée par ordre de service. Le titulaire est consulté ; il ne fixe rien. C'est une prolongation d'appréciation, et elle se négocie avec un dossier.
On y range parfois les intempéries « hors seuils » ou une inondation du chantier, sous la rubrique des circonstances imprévues. C'est possible, mais c'est la voie faible : la durée est laissée au maître d'ouvrage, là où 18.2.3 la calcule.
18.2.3 — Les intempéries : une durée comptée, pas appréciée
Le troisième alinéa change de registre. « Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. » Sont prolongés — pas « peuvent l'être ». La prolongation est de droit dès que deux faits sont établis : une intempérie au sens du code du travail, et un arrêt de travail qu'elle a causé.
La durée non plus n'est pas laissée à l'appréciation de qui que ce soit. Elle « est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries », déduction faite des journées d'intempéries prévisibles que le marché a prévues. Et le texte ajoute la règle que les maîtres d'œuvre oublient le plus souvent : les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés compris dans la période d'intempéries sont ajoutés au calcul.
Ce qui reste au maître d'œuvre, c'est la constatation — d'où l'importance du journal de chantier et du relevé de la station de référence — et l'ordre de service qui notifie la durée. Le calcul lui-même, le titulaire peut le faire seul et l'opposer : il n'y a rien à apprécier dedans.
Le dernier alinéa : les phénomènes que la loi ne nomme pas
La version 2021 ferme l'article sur un cas nouveau : les intempéries « non visées par une disposition légale ou réglementaire » et les « autres phénomènes naturels entravant l'exécution des travaux ». Ceux-là ne donnent lieu à prolongation que si les documents particuliers du marché — le CCAP — la prévoient, selon des critères qu'ils définissent ; elle est alors notifiée en récapitulant les constatations faites.
C'est la clause qui accueille ce que la définition du chômage-intempéries ne couvre pas, ou pas encore : sécheresse qui fissure une plate-forme, crue, brouillard persistant sur un chantier de levage. Sans critère écrit au CCAP, elle est vide. C'est aussi pour cela que la canicule, entrée dans le régime du chômage-intempéries en 2024, est passée du dernier alinéa au premier : elle ne dépend plus du CCAP.
Ce que l'article ne dit pas
- Aucun seuil chiffré. Le CCAG renvoie au code du travail, qui définit l'intempérie par ses effets. Les millimètres et les km/h sont dans le CCAP — ou nulle part.
- Aucune station de référence. Le texte ne dit pas d'où vient le relevé ; c'est le CCAP qui désigne une station, et à défaut la pratique retient la plus proche du chantier.
- Aucune indemnité. L'article 18.2 prolonge un délai, il ne répare pas un préjudice. Le coût d'un arrêt relève d'autres stipulations, et le plus souvent du titulaire.
- Aucun délai pour réclamer. Rien n'impose de demander la prolongation dans les huit jours ; mais rien n'oblige non plus le maître d'œuvre à constater un arrêt qu'on ne lui a pas signalé au moment où il survenait.
2009 ou 2021 : quel article citer
Le CCAG-Travaux 2009 traitait la même matière à l'article 19.2, avec la même architecture : 19.2.1 avenant, 19.2.2 causes appréciées, 19.2.3 intempéries. Un marché notifié avant le 1er avril 2021, ou qui renvoie expressément à la version 2009, se lit avec cette numérotation. Le contenu de la clause intempéries est identique ; seul le dernier alinéa sur les phénomènes naturels est propre à 2021.
Questions fréquentes
- Le CCAP de mon marché ne mentionne pas l'article 18.2.3. S'applique-t-il quand même ?
- Oui, dès lors que le marché se réfère au CCAG-Travaux. Le CCAG s'applique en entier sauf dérogation expresse, et une dérogation doit figurer dans la liste récapitulative du CCAP. Un CCAP qui ne dit rien des intempéries n'écarte pas la clause ; il la laisse sans seuils, ce qui est un autre problème.
- Le maître d'œuvre propose une prolongation « au titre du 18.2.2 » pour les intempéries. Faut-il accepter ?
- Comparez avec le décompte au titre du 18.2.3. Si la durée proposée est au moins égale au nombre de jours d'arrêt constatés, jours non ouvrés inclus, après déduction des jours prévisibles, la base juridique importe peu. Si elle est inférieure, répondez sur le fondement du 18.2.3, qui ne laisse pas de marge d'appréciation.
- Une inondation du chantier, c'est 18.2.2 ou 18.2.3 ?
- Les jours où la pluie a franchi le seuil du CCAP et arrêté le travail relèvent du 18.2.3. Les jours suivants, où il ne pleut plus mais où le chantier reste sous l'eau, relèvent soit du dernier alinéa du 18.2.3 si le CCAP a prévu un critère, soit des circonstances imprévues du 18.2.2. Documentez les deux périodes séparément.
- L'article 18.2 s'applique-t-il aux marchés de maîtrise d'œuvre ou de fournitures ?
- Non. Il est propre au CCAG-Travaux. Les autres CCAG ont leurs propres clauses de prolongation, sans mécanisme intempéries comparable.
Textes de référence
- CCAG-Travaux 2021, art. 18.2.1 — Principe : la prolongation ne résulte que d'un avenant, hors 18.2.2 et 18.2.3.
- CCAG-Travaux 2021, art. 18.2.2 — Cinq causes de prolongation ou de report, décidées par le maître d'ouvrage et notifiées par ordre de service.
- CCAG-Travaux 2021, art. 18.2.3 — Intempéries : prolongation de droit, durée égale aux jours d'arrêt constatés, jours non ouvrés inclus, jours prévisibles déduits ; phénomènes naturels sur critères du CCAP.
- CCAG-Travaux 2009, art. 19.2 — Numérotation antérieure, même architecture, applicable aux marchés qui y renvoient.
- Arrêté du 30 mars 2021 (NOR : ECOM2106868A) — Approbation du CCAG-Travaux 2021, applicable aux marchés pour lesquels une consultation est engagée à compter du 1er avril 2021.
- Code du travail, art. L5424-8 — Définition de l'intempérie à laquelle renvoie le 18.2.3.
Ces guides décrivent le cadre général et ne constituent pas un avis juridique. Rapport Météo applique vos seuils à des relevés publics ; l'appréciation des arrêts relève du maître d'œuvre et, le cas échéant, du juge.