Canicule sur un chantier : depuis 2024, c’est une intempérie — ce que cela change pour l’arrêt et pour le délai
Le chantier s’arrête à 38 °C et la question tombe le soir même : qui paie, et le délai bouge-t-il ? Depuis 2024 les deux réponses ont changé, et elles ne dépendent plus d’une clause au CCAP.
Mis à jour le 30 août 2026 · 7 min de lecture
Ce que le décret du 28 juin 2024 a fait
Il a créé l’article D. 5424-7-1 du code du travail, entré en vigueur le 30 juin 2024 : « Sont considérées comme des conditions atmosphériques au sens de l’article L. 5424-8, les périodes de canicule, de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort, selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’emploi. »
Une seule phrase, mais elle déplace la canicule d’un régime à l’autre. Avant, la chaleur se plaidait au cas par cas sur la définition qualitative de l’article L. 5424-8 — des conditions rendant le travail dangereux ou impossible. Depuis, elle est nommée dans un texte réglementaire, au même titre que le gel ou le vent fort.
Le déclencheur : la vigilance, pas le thermomètre
L’arrêté du 27 mai 2025, entré en vigueur le 1er juillet 2025, s’appuie sur le dispositif de vigilance « canicule » de Météo-France et distingue deux notions, ce qui explique beaucoup de malentendus :
- L’« épisode de chaleur intense » — vigilance jaune, orange ou rouge. C’est le seuil des obligations de prévention de l’employeur (code du travail, art. R4463-1 et suivants).
- Les « périodes de canicule » au sens de l’article D. 5424-7-1 — vigilance orange ou rouge seulement. C’est le seuil du chômage-intempéries.
Autrement dit : il n’y a pas de température-seuil nationale. Ce n’est pas 35 °C au thermomètre du chantier qui ouvre le régime, c’est la couleur publiée par Météo-France pour le département — ou, à défaut, un arrêté préfectoral suspendant l’activité pour ce motif.
Côté salariés : la déclaration à la caisse
Le mécanisme est celui du chômage-intempéries, inchangé : l’employeur décide l’arrêt, indemnise les heures perdues, et se fait rembourser par sa caisse CIBTP. Deux particularités propres à la canicule, que les caisses documentent et qu’il faut vérifier auprès de la sienne : une fenêtre saisonnière — les caisses retiennent la période du 1er juin au 15 septembre — et un coefficient de remboursement propre à la canicule, révisable en cours de campagne, qui peut être inférieur à celui des autres intempéries.
Concrètement, quand l’arrêt est motivé par une vigilance Météo-France, la caisse vérifie elle-même le niveau publié ; quand il l’est par un arrêté préfectoral, joignez-en la copie.
Côté marché : le 18.2.3 s’ouvre sans clause au CCAP
C’est la conséquence que presque personne ne tire. Le premier alinéa de l’article 18.2.3 du CCAG-Travaux vise « les intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ». L’article D. 5424-7-1 est une disposition réglementaire, et il range désormais la canicule parmi les conditions atmosphériques au sens de l’article L. 5424-8.
Un arrêt de chantier causé par une canicule entre donc dans le premier alinéa — celui qui prolonge le délai de droit, jours non ouvrés compris — et non plus dans le dernier alinéa, qui réserve la prolongation aux phénomènes que le CCAP a pris la peine de définir. Un CCAP muet sur la chaleur ne fait plus obstacle.
Côté employeur : les obligations du décret du 27 mai 2025
Le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 a créé au code du travail un chapitre « Prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense » (art. R4463-1 à R4463-8). Il s’applique dès la vigilance jaune, donc bien avant que le chômage-intempéries ne s’ouvre :
- L’évaluation des risques doit intégrer l’exposition à la chaleur, et le document unique être mis à jour.
- Les mesures de prévention se déclinent concrètement : aménagement des horaires et des postes, adaptation des méthodes, équipements, information et formation des travailleurs.
- L’eau — art. R4463-4 : « une quantité d’eau potable fraîche suffisante est fournie par l’employeur », avec un moyen de la maintenir au frais toute la journée à proximité des postes, notamment en extérieur.
- Les travailleurs vulnérables font l’objet d’une adaptation, en lien avec le service de prévention et de santé au travail.
- Les procédures d’alerte et de secours en cas de malaise doivent être définies, et le risque chaleur repris dans les documents de coordination SPS.
Ces obligations ne prolongent aucun délai par elles-mêmes : elles pèsent sur l’employeur, pas sur le maître d’ouvrage. Mais elles expliquent pourquoi la décision d’arrêt appartient à l’entreprise, et pourquoi un maître d’œuvre n’a pas à l’autoriser.
Ce qu’il faut consigner le jour même
- Le niveau de vigilance publié par Météo-France pour le département, avec la date — ou le numéro et la date de l’arrêté préfectoral.
- La température maximale relevée à la station de référence (le TX du jour), qui est la donnée que le maître d’œuvre pourra recontrôler.
- L’heure de l’arrêt et son étendue : total ou partiel, quelles tâches, quels postes.
- Les effectifs concernés, cohérents avec ce qui est déclaré à la caisse.
- Le signalement envoyé à la maîtrise d’œuvre le jour même, et sa trace.
Questions fréquentes
- Le chantier a été arrêté à 36 °C, mais le département était en vigilance jaune. Que reste-t-il ?
- L’arrêt reste légitime au titre de l’obligation de sécurité, et les obligations de prévention du chapitre R4463 s’appliquaient. Mais la journée n’est pas une « période de canicule » au sens de l’article D. 5424-7-1, qui exige l’orange ou le rouge. Côté délai, il faut alors revenir au critère du CCAP s’il en existe un, ou au dernier alinéa du 18.2.3.
- Faut-il quand même un seuil de chaleur au CCAP ?
- Il n’est plus nécessaire pour ouvrir le premier alinéa du 18.2.3. Il reste utile pour lever toute ambiguïté, et pour couvrir les journées chaudes qui n’atteignent pas la vigilance orange. Rédigé au moment de la consultation, il coûte trois lignes ; discuté au moment du décompte, il coûte des jours.
- La canicule ouvre-t-elle droit à une indemnisation du surcoût ?
- Non. L’article 18.2.3 prolonge un délai, il ne répare pas un préjudice — c’est vrai de la canicule comme de la pluie. Côté salariés, c’est le régime du chômage-intempéries qui indemnise les heures perdues, et lui seul.
- Où retrouver le niveau de vigilance d’un jour passé ?
- Les bulletins de vigilance sont publiés par département et par jour ; conservez-en la capture au moment de l’arrêt, c’est le réflexe qui manque le plus souvent trois mois plus tard. La température maximale du jour, elle, se retrouve à tout moment dans les données publiques de la station de référence.
Textes de référence
- Décret n° 2024-630 du 28 juin 2024 — Régime particulier d’indemnisation des salariés du BTP en cas d’arrêt de travail occasionné par les intempéries : crée l’article D. 5424-7-1, en vigueur le 30 juin 2024.
- Code du travail, art. D5424-7-1 — « Sont considérées comme des conditions atmosphériques au sens de l’article L. 5424-8, les périodes de canicule, de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort, selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’emploi. »
- Arrêté du 27 mai 2025 (seuils de vigilance pour canicule), art. 2 — Épisode de chaleur intense : vigilance jaune, orange ou rouge. Périodes de canicule au sens de l’article D. 5424-7-1 : vigilance orange ou rouge. En vigueur le 1er juillet 2025.
- Code du travail, art. L5424-8 — Définition de l’intempérie : conditions atmosphériques et inondations rendant le travail dangereux ou impossible.
- Décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 — Protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur : crée les articles R4463-1 à R4463-8 du code du travail.
- Code du travail, art. R4463-4 — « En cas d’épisode de chaleur intense, une quantité d’eau potable fraîche suffisante est fournie par l’employeur », maintenue au frais à proximité des postes.
- CCAG-Travaux 2021, art. 18.2.3 — Prolongation de droit en cas d’intempéries « au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur » ; dernier alinéa réservé aux phénomènes définis par le CCAP.
Ces guides décrivent le cadre général et ne constituent pas un avis juridique. Rapport Météo applique vos seuils à des relevés publics ; l'appréciation des arrêts relève du maître d'œuvre et, le cas échéant, du juge.